Une Constitution qui donne naissance à de nouvelles institutions dont la Vice-présidence de la République et surtout le Sénat, dont les deux tiers soit 66 premiers membres ont été élus au suffrage indirect, le samedi 24 mars 2018, dans les 31 régions et 2 districts autonomes du pays, à raison de 2 sénateurs. La loi n° 2016-886 du 8 novembre 2016 institutionnalise la Chambre des rois et chefs traditionnels et autorise, le chef de l’État à nommer, au Sénat, 33 personnalités, soit un tiers des sénateurs parmi les Ivoiriens reconnus pour leur expertise et leur compétence avérées dans les domaines politique, administratif, économique, scientifique, culturel, sportif, professionnel et social.
Mais la Constitution ivoirienne, en certains points sur certaines matières, a limité voire réduit les marges de manœuvre de la Chambre haute du parlement. Le Sénat a fait l’objet d’une levée de boucliers de l’opposition. Il est encore aujourd’hui, l’objet de critiques acerbes de la part de celle-ci qui se convainc de son inutilité et de son caractère dispendieux, mettant en avant l’argument selon lequel « ce sera une autre caisse d’enregistrement ».
Pour cette opposition, la création du Sénat par le chef de l’exécutif vise « à remercier amis et alliés » du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire (Rhdp). Pascal Affi N’Guessan, président du Front populaire ivoirien (Fpi), et ses pairs ont également mis en avant, le fait que dans certains pays africains, comme le Sénégal, le Sénat a été supprimé et que cette institution ne pouvait, en rien, changer le visage « hideux » de la démocratie en Côte d’Ivoire. Il n’empêche, la Côte d’Ivoire aura sa « Chambre haute » du Parlement, composée de 99 membres.
Pourra-t-il conforter la démocratie en Côte d’Ivoire ? En tout, rien n’est moins sûr, au regard de certaines dispositions de la Constitution qui semblent donner du grain à moudre à ceux qui pointent le caractère superfétatoire de cette institution. Il s’agit, notamment, des articles 109 et 110 de la Constitution. Qui stipulent, en effet, qu’en cas de désaccord, entre les deux chambres du Parlement, c’est-à-dire l’Assemblée nationale et le Sénat, le dernier mot revient, soit à l’Assemblée nationale, soit au chef de l’État. « Article 109 : Les projets et propositions de loi sont déposés à la fois sur le bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat. Les projets et propositions de loi sont examinés par les commissions de chaque Chambre. Une Chambre, saisie d’un texte voté par l’autre Chambre, délibère sur le texte qui lui est transmis.
Toutefois, la discussion des projets de loi porte, devant la première Chambre saisie, sur le texte présenté par le président de la République. Article 110 : Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux chambres du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique. Le projet de loi de finances est soumis en premier à l’Assemblée nationale. Les projets ou propositions de loi relatifs aux collectivités territoriales sont soumis en premier au Sénat. Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux Chambres, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque Chambre ou, si le président de la République en a déclaré l’urgence, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le président de la République peut provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte paritaire peut être soumis par le président de la République pour approbation aux deux Chambres. Aucun amendement n’est recevable, sauf accord du président de la République. Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si le désaccord persiste entre les deux Chambres pour l’adoption du texte, le président de la République demande à l’Assemblée nationale de statuer définitivement sur le texte. Dans ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat ».
Une certaine utilité. C’est l’un des points les plus critiqués par l’opposition. Pour le reste, le Sénat reste d’une certaine utilité, d’autant que cette Chambre va s’occuper des collectivités territoriales, c’est-à-dire les mairies et les Conseils régionaux. L’article 87 de la Constitution est très clair à ce niveau : « Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d’Ivoire. Les sénateurs sont élus, pour deux tiers, au suffrage universel indirect. Un tiers des sénateurs est désigné par le président de la République parmi les Ivoiriens reconnus pour leur expertise et leur compétence avérées dans les domaines politique, administratif, économique, scientifique, culturel, sportif, professionnel et social. Le mandat des sénateurs est de cinq ans ». Suivant l’article 98 de la Constitution, « l’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en congrès à la demande du président de la République. Le président de l’Assemblée nationale préside le congrès. Il est assisté du président du Sénat, qui en est le Vice-président. Le bureau de séance est celui de l’Assemblée nationale ».
En ce qui concerne les lois organiques relatives à l’organisation ou au fonctionnement des Institutions, l’article 102 se veut encore plus strict sur le fait qu’en cas de désaccord, c’est l’Assemblée nationale qui décide en dernier ressort : « Elles sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :- le projet ou la proposition de loi organique n’est soumis à la délibération et au vote de la première Chambre saisie qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt ; la procédure des articles 109 et 110 est applicable ; – le projet ou la proposition de loi organique est adopté dans les mêmes conditions par chacune des deux Chambres du Parlement à la majorité absolue de ses membres en fonction. Toutefois, faute d’accord entre les deux Chambres, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité des deux tiers de ses membres en fonction ».
L’article 97 indique que « chaque Chambre peut siéger en comité à huis clos, à la demande du président de la République ou du tiers de ses membres ».
On le voit, si les sénateurs ne marcheront pas avec la « baguette » de l’Assemblée nationale, ils vont, néanmoins se déplacer, dans leur fonctionnement, avec les « béquilles» de celle-ci et la « canne » du chef de l’État, Alassane Ouattara.
Avec connectionivoirienne