Après une première chronique intitulée “Le cadre juridique de la protection des consommateurs des services financiers dans l’espace de l’Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA)”, Dramane Sanou revient avec cette deuxième contribution sur le même sujet avec un accent porté sur les initiatives nationales.
Remarques préliminaires
Dans l’article précédent , nous avons conclu que la réglementation élaborée à l’échelle communautaire de l’UMOA ne permettant pas la définition et la mise en œuvre de politiques publiques nationales relatives à la protection des consommateurs des services financiers, les Etats ont développé des initiatives en vue de combler cette lacune.
A cet égard, il convient de relever que la plupart des pays membres de l’UMOA disposent d’un ensemble de dispositions encadrant les relations directes entre les consommateurs et les professionnels des services financiers. Naguère, elles tiraient principalement leurs sources des usages bancaires et de la théorie générale des obligations issue du Code civil. Mais ces dernières années, certains Etats se sont dotés de dispositif juridique spécifique à la protection des consommateurs des services financiers. Les normes y afférentes dérogatoires au droit commun et souvent d’ordre public, sont contenues notamment dans les législations relatives à la concurrence ou à la protection du consommateur . Le tableau recensant ces différentes lois est joint en annexe.
L’examen du tableau joint en annexe fait ressortir qu’à l’exception de la Guinée-Bissau, tous les Etats disposent d’une réglementation nationale organisant la concurrence entre les entreprises exerçant des activités commerciales y compris les institutions financières. Quatre Etats à savoir le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Mali et le Niger ont renforcé leur arsenal juridique par l’élaboration d’une réglementation spécifique relative à la protection des consommateurs. Le recours au crédit constituant un élément décisif de la réalisation des projets immobiliers et de consommation, la Côte d’Ivoire et le Mali ont défini un régime juridique du crédit à la consommation et du crédit immobilier.
Sous ces précisions, les règles nationales afférentes à la protection des consommateurs des services financiers encadrent essentiellement les conditions de la concurrence entre les institutions financières, les conditions générales de formation des contrats de crédit ainsi que les modalités des offres contractuelles des professionnels. Le règlement des litiges de consommation fait également l’objet de réglementations particulières.
- La soumission des institutions financières au droit de la concurrence
Le droit de la concurrence, en régissant la compétition que se livrent les agents économiques, participe à la protection des consommateurs dans la mesure où il profite à ces derniers en matière de qualité et de prix des produits qu’ils achètent. Pour permettre au consommateur des services financiers de disposer d’un vaste choix et des prix justes, il est donc nécessaire d’instaurer les conditions de concurrence équitables aux institutions financières.
Dans l’UMOA, la plupart des Etats disposent de législation relative à la concurrence qui interdit les pratiques anticoncurrentielles dans le secteur économique dont le domaine bancaire et financier[i]. Mais ces réglementations cohabitent avec les dispositions communautaires notamment l’article 88 du Traité de l’UEMOA qui interdit :
- les accords, associations et pratiques concertées entre entreprises, ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur de l’Union
- toutes pratiques d’une ou de plusieurs entreprises, assimilables à un abus de position dominante sur le marché commun ou dans une partie significative de celui-ci ;
- les aides publiques susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
Saisie par la Commission de l’UEMOA d’une demande d’avis relative à l’interprétation des dispositions des articles 88, 89[ii] et 90[iii]du Traité de l’UEMOA relatifs aux règles de concurrence dans l’UEMOA, la Cour de justice de l’UEMOA a conclu que la politique de concurrence relève de la compétence exclusive de l’Union[iv].
Aussi, en l’absence de règles dérogatoires applicables aux institutions financières[v], la Commission de l’UEMOA est chargée du suivi du respect par lesdites institutions des règles de la concurrence. Elle le fait notamment en délivrant des attestations négatives ou des exemptions individuelles au titre des articles 3 et 7 du Règlement n° 03/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante à l’intérieur de l’UEMOA.
Dans ce cadre, la Commission de l’UMOA a été saisie pour apprécier la conformité au droit de la concurrence des projets de création des sociétés Orange Abidjan Compagnie SA (appelée à adopter la dénomination sociale Orange Bank Africa à compter de son agrément en qualité de banque) [vi] et JVCO[vii].
Avec le développement des opérations de fusions, d’acquisitions et la mise à la disposition de la clientèle de produits développés en commun par les institutions financières, il n’y a pas de doute que le rôle de la Commission de l’UEMOA ira en s’accroissant dans le domaine de la supervision des institutions financières pour vérifier la conformité de leurs pratiques et produits au droit de la concurrence. Il en sera certainement de même pour la Cour de Justice de l’UEMOA qui connaît des décisions rendues par la Commission de l’UEMOA[viii].
Les compétences résiduelles des Etats membres de l’UEMOA demeurent notamment en matière de réglementation des pratiques commerciales déloyales et des pratiques restrictives de concurrence entre acteurs du secteur bancaire et financier ainsi que de définition des dispositions pénales réprimant les infractions aux règles de la concurrence.
- L’obligation d’information du consommateur
En Côte d’Ivoire et au Mali où le contrat de crédit à la consommation et de crédit immobilier bénéficie d’un régime juridique, la publicité est règlementée et doit permettre l’information appropriée et claire du consommateur sur les produits ou services qu’il acquiert ou utilise.
Ainsi, l’article 146 de la Loi sur la consommation en Côte d’Ivoire dispose que la publicité relative au crédit à la consommation doit préciser l’identité du prêteur, la nature, l’objet et la durée de l’opération proposée ainsi que le coût total et, s’il a lieu, le taux effectif global du crédit et les perceptions forfaitaires, préciser le montant, en monnaie ayant cours légal, des remboursements par échéance ou, en cas d’impossibilité, le moyen de le déterminer[ix]. L’article 186 précise que tout document publicitaire ou tout document d’information remis à l’emprunteur et portant sur un crédit immobilier doit mentionner que l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours, que la vente du bien immobilier ou du terrain destiné à la construction de l’immeuble, est subordonnée à l’obtention du prêt et que si celui‐ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées notamment au titre de l’indemnité d’immobilisation du bien.
Dans le même ordre d’idées, l’article 20 du Décret n°2016-0482/P-RM fixant les modalités d’application de la Loi n°2015-036 du 16 juillet 2015 relative à la consommation au Mali précise que toute publicité relative à une opération de crédit doit comporter l’identité complète du fournisseur, sa nature, son objet et sa durée et le montant toutes taxes comprises ainsi que le détail du montant des intérêts, des taxes, frais et assurances pour chaque échéance. En outre, toute publicité sur le crédit gratuit ou un avantage équivalent doit préciser le taux de la remise qui sera faite au profit de l’acheteur au comptant.
En tout état de cause, tous les Etats interdisent la publicité mensongère ou trompeuse, entendue comme une allégation, indication ou présentation fausse ou de nature à induire en erreur, lorsqu’elles portent notamment sur les prix et conditions de vente des services, la portée des engagements pris par l’annonceur, l’identité des promoteurs ou des prestataires[x].
Par ailleurs, les conditions tarifaires doivent être portées à la connaissance du consommateur par voie d’affichage ou par tout autre procédé approprié[xi].
- Le respect des règles régissant la formation du contrat de crédit
Les Etats imposent aux institutions financières l’obligation de prendre en compte la situation financière du consommateur dans l’octroi du crédit. Ceux qui se sont dotés d’une loi sur la consommation à savoir le Bénin, la Côte d’Ivoire et le Mali[xii] ont élaboré un régime juridique spécifique du contrat de crédit visant à assurer l’intégrité du consentement du consommateur, à encadrer le coût du crédit ainsi que la destination des fonds.
- La prise en compte de la situation financière du demandeur de crédit
L’octroi du crédit est corrélé à la capacité d’endettement du client c’est-à-dire son aptitude à rembourser les échéances du prêt dans les délais requis. Pour ce faire, si les institutions financières exigent des demandeurs de crédit la constitution de garanties, les pouvoirs publics imposent à ces dernières l’obligation de tenir compte de la capacité d’endettement de l’emprunteur. Cette exigence pose la question de la disponibilité de l’information financière.
A cet égard, l’article 177 de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution[xiii] indique que les rémunérations des personnes physiques salariées ou travaillant à quelque titre que ce soit, ne peuvent être cédées ou saisies que dans les proportions déterminées par chaque État-partie. Le total des sommes saisies ou volontairement cédées ne peut, en aucun cas, fût-ce pour dettes alimentaires, excéder un seuil fixé par chaque État-partie.
L’analyse des textes nationaux d’application de la disposition susvisée de l’OHADA[xiv] fait ressortir que la quotité cessible des personnes concernées est fixée en fonction du revenu et varie du tiers du salaire jusqu’à la moitié notamment pour les prêts immobiliers. En application de l’article 176 de l’Acte uniforme de l’OHADA précité, il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre coté et paraphé par le président de la juridiction sur lequel sont mentionnés tous les actes de nature quelconque, décisions et formalités auxquels donnent lieu les cessions et saisies sur les rémunérations du travail. La consultation de ce registre devrait sans doute renseigner les institutions financières sur l’état d’endettement des demandeurs de crédit.
Les établissements de crédit et les systèmes financiers décentralisés (SFD) ont également l’obligation de recueillir les informations sur la solvabilité des demandeurs de crédit auprès des Bureaux d’Information sur le Crédit (BIC)[xv]. Le BIC est une institution qui collecte, auprès des organismes financiers, des sources publiques et des grands facturiers (sociétés de fourniture d’eau, d’électricité, de téléphonie, etc.), des données sur les antécédents de crédit ou de paiement d’un client, qui sont ensuite commercialisées auprès des établissements de crédit et des SFD, sous la forme de rapports de solvabilité détaillés.
En application de l’article 60 de la loi portant réglementation des BIC, les établissements de crédit et les SFD doivent obligatoirement :
- adresser, en vue d’une évaluation du risque de crédit, une requête au BIC aux fins d’obtenir un rapport de crédit avant d’octroyer un crédit à un client à condition qu’un consentement préalable, libre et écrit ait été donné par le client concerné (sauf si celui-ci a bénéficié d’un prêt avant la date de promulgation de la loi sur les BIC) ;
- faire figurer dans le dossier de chaque client sollicitant un concours financier, le rapport de crédit ;
- partager les données sur tous les prêts dans leur portefeuille.
Aux termes de l’article 47 de la loi susvisée, lorsqu’une suite défavorable est donnée par l’institution financière à une demande de crédit du client, basée en totalité ou en partie sur les informations contenues dans un rapport de crédit provenant d’un BIC, le client doit être informé de cet événement par l’institution concernée, qui doit lui remettre également une copie dudit rapport de crédit.
La plus-value du BIC est qu’il permet de dégager des informations sur les caractéristiques de populations traditionnellement exclues du marché du crédit, utilisatrices des NTIC ou de la téléphonie mobile. En ce sens, il offre de nouvelles possibilités d’analyse du profil de certains demandeurs de crédit non-salariés, sans historique de crédit et ne pouvant fournir aucune garantie pour bénéficier d’un crédit.
Les institutions financières peuvent également recueillir des informations sur la solvabilité d’un demandeur de crédit en consultant la Centrale des Incidents de Paiement de l’UEMOA (CIP-UEMOA) localisée au siège de la BCEAO. En effet, conformément à l’article 129 du Règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’UEMOA, les établissements agréés en qualité de banque ainsi que les établissements financiers peuvent demander à la Banque Centrale le relevé des incidents de paiement enregistrés au nom d’un titulaire de compte, avec mention, s’il y a lieu, de l’interdiction d’émettre des chèques, avant d’accorder un financement ou une ouverture de crédit à ce dernier.
- La protection de l’intégrité du consentement du demandeur de crédit
Conformément aux législations ivoirienne et malienne, la formation du contrat de crédit doit être précédée d’une offre préalable de crédit écrite en caractères très apparents lisibles à première vue et remise aux consommateurs.
Les conditions de l’offre préalable doivent avoir une validité d’au moins quinze jours ouvrables pour le crédit à la consommation[xvi] et de trente jours ouvrables pour le crédit immobilier[xvii], à compter de la réception de l’offre par le consommateur.
L’offre préalable de crédit doit comporter notamment l’identité des parties et, éventuellement celle des cautions, la nature, l’objet et les modalités du prêt dont les dates et les conditions de mise à disposition des fonds au consommateur, l’échéancier détaillant la répartition du remboursement, l’évaluation du coût du crédit ainsi que celui des assurances et des sûretés réelles ou personnelles qui conditionnent la conclusion du prêt ainsi que l’énumération des conditions à remplir pour pouvoir transférer ce prêt à une tierce personne.
L’envoi de l’offre de crédit immobilier qui doit se faire gratuitement par voie postale aux frais du prêteur[xviii] oblige celui-ci à maintenir les conditions qu’elle indique pendant au moins trente jours ouvrables à compter de sa réception par le consommateur.
Dans un délai de sept jours ouvrables (pour le crédit à la consommation) et de dix jours ouvrables (pour le crédit immobilier) suivant l’acceptation d’une offre préalable, le consommateur peut user de son droit de rétractation. Pour ce faire, un formulaire détachable doit être joint à toute offre préalable de crédit.
Le contrat de crédit est réputé conclu dès que l’offre préalable a été acceptée expressément par le consommateur et au plus tard sept jours ou dix jours ouvrables suivant le délai prévu pour l’exercice du droit de rétractation. En tout état de cause, le consommateur n’est engagé que par sa signature.
La législation béninoise rejoint celle de la Côte d’Ivoire et du Mali en exigeant la formalité de l’écrit pour la conclusion du contrat de crédit dont un exemplaire est remis à chaque partie. Cependant, les textes ne disent pas si le non-respect de cette formalité est sanctionné par la nullité du contrat. En Côte d’Ivoire, il semble que cette nullité pourrait être invoquée par le consommateur au regard du caractère d’ordre public des règles afférentes à la formation du contrat de crédit.
- L’encadrement du coût du crédit
La législation ivoirienne encadre le coût du crédit par la réglementation du taux effectif global et l’interdiction du prêt usuraire.
Pour la détermination du taux effectif global du crédit à la consommation ou du prêt immobilier, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts, les frais, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. Le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt[xix].
Cependant, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat et à condition que la détermination de ces montants soit totalement indépendante de la volonté du prêteur. En outre, pour les prêts qui font l’objet d’un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement de la créance.
La loi prohibe le prêt usuraire. L’article 218 de la Loi sur la consommation précise qu’il s’agit de tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, les taux débiteurs que les banques sont autorisées à appliquer à leurs concours. Les crédits accordés à l’occasion de ventes à tempérament sont assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d’argent ayant le même objet. Lorsqu’un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance. Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts au taux maximal des crédits non usuraires[xx].
Les contrats de crédit ne sont pas soumis au droit de timbre et sont enregistrés gratuitement en Côte d’Ivoire et au Mali (article 162 de la Loi sur la consommation en Côte d’Ivoire et article 28 du Décret d’application de la Loi sur la consommation au Mali).
- La prise en compte de la destination du prêt
En Côte d’Ivoire, lorsque l’offre préalable mentionne le bien ou la prestation de service financé, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation[xxi]. Chaque fois que le paiement du prix doit être acquitté, en tout ou partie, à l’aide d’un crédit, le contrat de vente ou de prestation de services le précise, à peine de nullité. En tout état de cause, le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité si un aléa a compromis la conclusion du contrat de crédit.
S’agissant spécifiquement du crédit immobilier, l’offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non‐ conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé. Les parties peuvent convenir d’un délai plus long. Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n’est pas conclu dans le délai convenu entre les parties, l’emprunteur est tenu de rembourser la totalité des sommes que le prêteur lui aurait déjà effectivement versées ou qu’il aurait versées pour son compte ainsi que les intérêts y afférents[xxii]. Dans ce cadre, le prêteur ne peut retenir ou demander que des frais d’étude dont le montant maximal ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont perçus doivent figurer distinctement dans l’offre.
- L’exécution du contrat de crédit
Les législations nationales sur la consommation ou la concurrence des Etats membres de l’UMOA contiennent très peu de dispositions relatives à l’exécution du contrat de crédit notamment les modalités d’information régulière de l’emprunteur ou de la caution sur l’évolution de la dette. Tout au plus, interdisent-elles les clauses abusives[xxiii] qui modifient les conditions d’exécution du contrat.
Une clause est abusive lorsqu’elle apparaît comme imposée au consommateur par la puissance économique de l’autre partie et donne à cette dernière un avantage excessif. Est notamment considérée comme abusive, toute clause qui :
- impose l’acceptation par le consommateur du prix modifiant celui accepté au moment de la signature du contrat ;
- engage le consommateur alors qu’elle ne figure pas dans le contrat qu’il a signé et dont un exemplaire lui a été remis ;
- permet la suspension unilatérale par l’institution financière de l’exécution du contrat ;
- impose au consommateur le paiement de frais ou sommes équivalentes sans que ce paiement soit la contrepartie d’un service effectif préalablement rendu.
En Côte d’Ivoire, lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui‐ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le juge peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation (article 200 de la Loi sur la consommation).
- La fin du contrat de crédit
Le contrat arrive normalement à terme par le remboursement par le consommateur du crédit qui lui a été accordé.
Cependant, le consommateur a le droit de rembourser avant l’échéance, tout ou partie du crédit qui lui a été consenti sans que l’institution financière ne puisse s’y opposer. En cas de remboursement anticipé d’un crédit, les intérêts prévus pour être perçus à chacune des échéances ultérieures sont annulés de plein droit (article 53 de la Loi sur la consommation au Mali et article 173 alinéas 1 et 2 de la Loi sur la consommation en Côte d’Ivoire).
Cependant dans la législation ivoirienne, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur ou égal à dix pour cent du montant initial du crédit, sauf s’il s’agit du solde.
En cas de défaillance, l’emprunteur ne doit rembourser que les sommes prévues au contrat ainsi que les frais de justice à l’exclusion de tous honoraires de recouvrement. Il y a défaillance lorsque le consommateur n’a pas payé le montant dû après au moins trois échéances consécutives (article 54 de la Loi sur la consommation au Mali et article 174 de la Loi sur la consommation en Côte d’Ivoire).
- Le traitement de la situation de surendettement du consommateur
Seule la Côte d’Ivoire a élaboré des règles relatives au traitement de la situation de surendettement des particuliers, inspirées de la législation française.
Aux termes de l’article 233 de la loi ivoirienne relative à la consommation, « le surendettement est le fait, pour le consommateur de bonne foi, d’être dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. L’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ».
Une personne qui estime se trouver dans une situation de surendettement peut saisir la Commission de surendettement des particuliers de sa région. Cette Commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tous renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l’évolution possible de celle‐ci et les procédures de conciliation amiable en cours.
La commission de surendettement peut saisir le juge de l’exécution aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu’alimentaires dont les dettes contractées auprès des institutions financières. Cette suspension provisoire n’est acquise que pour la durée de la procédure devant la commission, sans pouvoir excéder un an.
La mission principale de la commission est de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. Ce plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.
En cas d’échec de sa mission de conciliation, la Commission de surendettement peut, à la demande du débiteur et après avoir mis ses créanciers en mesure de fournir leurs observations, recommander tout ou partie des mesures suivantes :
- reporter ou rééchelonner le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder cinq ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
- imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
- prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux d’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige ;
- en cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire, par décision spéciale et motivée, le montant de la fraction des prêts immobiliers restant dû aux établissements de crédit après la vente dans des proportions telles que son paiement assorti d’un rééchelonnement, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit.
La commission de surendettement prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels.
Il convient de préciser que c’est le juge de l’exécution qui donne force exécutoire aux mesures proposées par la Commission de surendettement après la vérification de leur régularité.
- Le règlement des litiges de consommation
De manière générale, les infractions aux règles relatives à la concurrence ou à la protection des consommateurs sont constatées et réprimées par les agents assermentés des administrations publiques nationales.
En outre, les consommateurs disposent également de la possibilité de recourir aux juridictions nationales de droit commun pour faire valoir leurs droits en invoquant la violation des règles protectrices contenues dans les lois sur la consommation ou la concurrence.
Deux particularités peuvent être notées dans le cadre du règlement des litiges de consommation dans les Etats membres de l’UMOA : l’existence d’un médiateur des établissements de crédit et des SFD au Sénégal et en Côte d’Ivoire et la possibilité pour les associations de consommateurs d’exercer l’action de groupe en Côte d’Ivoire.
Première expérience dans l’UMOA, l’Observatoire de la Qualité des Services Financiers (OQSF) du Sénégal est un organisme public créé par Décret n° 2009-95 en date du 06 Février 2009. L’Observatoire a pour fonctions de promouvoir la qualité des services financiers, de favoriser l’amélioration de la qualité de la relation entre opérateurs de services financiers et usagers et d’assurer la mission de médiation. Logé au sein de l’Observatoire, le Médiateur des banques, des établissements financiers, des systèmes financiers décentralisés et de la Poste est une autorité indépendante nommée par arrêté du ministre chargé des finances qui met gracieusement ses compétences au service des clients et usagers. La procédure de médiation est régie par une charte signée par les institutions financières et le Médiateur.
Le Médiateur peut être saisi par tout client, personne physique ou petite entreprise d’un litige à caractère individuel l’opposant à un opérateur financier et portant sur des services ou prestations qui lui ont été fournis ou des contrats conclus avec cet opérateur.
Toutefois, le Médiateur ne peut connaître d’un litige relatif à la politique commerciale et de crédit d’un opérateur financier. En outre, sa saisine n’est pas recevable lorsque le litige fait l’objet d’une procédure judiciaire ou arbitrale ou lorsqu’une enquête des autorités de supervision et de contrôle compétentes est ouverte sur les faits, objet du litige. Le Médiateur a pour mission de favoriser la conclusion par les parties d’un accord équitable ou équilibré sur tout litige soumis à son examen, en formulant notamment des avis et/ou recommandations.
En principe, le Médiateur dispose d’un délai maximum de deux mois pour rendre son avis qui doit être communiqué simultanément, par écrit, à l’opérateur et au client ou usager. Les parties doivent, dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l’avis du Médiateur, faire connaître à celui-ci leur acceptation ou refus d’en appliquer les dispositions.
L’Observatoire de la Qualité des Services Financiers de Côte d’Ivoire (OQSF-CI) a été créé par le Décret n°2016-1136 du 21 décembre 2016. Il a vocation à promouvoir la qualité des services financiers de détail et à contribuer à l’éducation financière. Il est assorti d’un mécanisme de médiation financière pour favoriser le règlement amiable des litiges individuels entre les institutions financières et leur clientèle.
En Côte d’Ivoire, l’article 259 de la Loi sur la consommation a institué l’action de groupe. Ainsi, lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d’un même professionnel, et qui ont une origine commune, toute association ou organisation agréée et reconnue représentative sur le plan national peut, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs. Le mandat doit être donné par écrit par chaque consommateur.
Remarques conclusives
Au terme de notre analyse des initiatives étatiques visant à assurer la protection des consommateurs des services financiers dans l’UMOA, les enseignements ci-après peuvent être tirés :
- parmi les Etats membres de l’UMOA, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Mali et le Niger ont élaboré une législation spécifique relative à la protection des consommateurs ;
- les législations ivoirienne et malienne contiennent des dispositions relatives au crédit à la consommation et au crédit immobilier ;
- la Côte d’Ivoire dispose d’une législation plus élaborée qui traite également de la situation de surendettement des particuliers ;
- les Etats membres de l’UMOA se sont focalisés sur la réglementation des crédits octroyés par les institutions financières. Outre que la question de l’effectivité de cette réglementation se pose[xxiv], il est regrettable de noter qu’aucune disposition ne traite des autres aspects des relations entre les institutions financières et les consommateurs (notamment la protection des dépôts, la réglementation des comptes d’épargne et des conditions d’exécution du contrat de crédit) ;
- le domaine de la monnaie électronique n’est pas pris en charge par les législations nationales alors que ce service financier intéresse le plus grand nombre de la population. Sur ce point, l’analyste est surpris par la gestion par les pouvoirs publics de la Côte d’Ivoire de la question du relèvement à hauteur de 7,2% pour compter du 25 février 2019, des tarifs au niveau des transactions du mobile money. En effet, c’est à tort que l’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTIC) a demandé aux opérateurs de téléphonie mobile l’arrêt immédiat de l’application des nouveaux tarifs car elle n’est pas l’autorité de tutelle des établissements de monnaie électronique. Il revenait plutôt au Ministre chargé des Finances de prendre cette initiative[xxv] ;
- plus globalement, les politiques publiques nationales en matière de protection des consommateurs des services financiers n’adressent pas la question des conditions de facilitation de l’accès au crédit et de financement des économies car elles ne s’intéressent pas au contenu des services offerts par les institutions financières (conditions tarifaires, durée du prêt, encadrement des garanties bancaires). Cependant, leur marge de manœuvre semble limitée par le fait que les compétences pour définir la politique monétaire et la réglementation bancaire et financière sont dévolues à des institutions supranationales ;
- en définitive la question de l’harmonisation des réglementations nationales avec la réglementation communautaire se pose. Comment mettre en cohérence lesdites réglementations en vue d’assurer une protection effective et efficiente du consommateur des services financiers dans l’UMOA avec l’objectif de favoriser l’inclusion financière et l’accès au crédit ?
[i] Voir notamment article 7 de la Loi n°2016-25 du 13 octobre 2016 portant organisation de la concurrence en République du Bénin, article 15 de la Loi 016/2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso, article 11 de l’Ordonnance n°2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence en République de Côte d’Ivoire, Chapitre 2 de la Loi n°2016-006/ du 24 février 2016 portant organisation de la concurrence en République du Mali, articles 36 et 37 de la Loi n°99-011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence du Togo.
[ii] L’article 89 du Traité de l’UEMOA dispose : « le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et sur proposition de la Commission, arrête, dès l’entrée en vigueur du présent Traité, par voie de règlements, les dispositions utiles pour faciliter l’application des interdictions énoncées à l’article 88.
Il fixe, selon cette procédure, les règles à suivre par la Commission dans l’exercice du mandat que lui confère l’article 90 ainsi que les amendes et astreintes destinées à sanctionner les violations des interdictions énoncées dans l’article 88.
Il peut également édicter des règles précisant les interdictions énoncées dans l’article 88 ou prévoyant des exceptions limitées à ces règles afin de tenir compte de situations spécifiques ».
Sur la base de cette disposition, les règlements ci-après ont été adoptés :
- Règlement n°002/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux pratiques anticoncurrentielles ;
- Règlement n ° 003/2002 / CM / UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux procédures applicables en matière d’abus et d’abus de la position dominante interne de l’UEMOA;
- Règlement n°004/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux aides d’Etat à l’intérieur de l’UEMOA et aux modalités d’application de l’article 88 (C) du Traité.
[iii] Cet article dispose : « la Commission est chargée, sous le contrôle de la Cour de justice, de l’application des règles de concurrence prescrites par les articles 88 et 89. Dans le cadre de cette mission, elle dispose du pouvoir de prendre des décisions ».
[iv] CJUEMOA, 27 juin 2000, Demande d’avis de la Commission de l’UEMOA relative à l’interprétation des articles 88, 89 et 90 du Traité de l’UEMOA relatifs aux règles de concurrence dans l’Union, Avis n°03/2000, Recueil des textes fondamentaux et de la jurisprudence de la Cour, pp. 235-244.
[v] Voir nos développements relatifs à ce point dans notre article paru le 12 février 2019 dans Financial Afrik (https://www.financialafrik.com/2019/02/12/le-cadre-juridique-de-la-protection-des-consommateurs-des-services-financiers-dans-lumoa/).
[vi] Communication de la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) relative à une demande d’attestation négative des sociétés Orange Abidjan Participations S.A., NSIA Banque Côte d’Ivoire S.A. et Diamond Bank S.A. dans le cadre de la création d’une entreprise commune dénommée Orange Abidjan Compagnie S.A. , qui développera son activité dans le secteur bancaire.
[vii] Communication de la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) relative à une demande d’attestation négative ou d’une exemption individuelle des sociétés Orange et MTN dans le cadre du projet de création d’une entreprise commune dénommée JVCO, chargée de gérer une plateforme d’interopérabilité technique entre les services de transfert du mobile money.
[viii] Dans un important arrêt rendu le 9 mai 2018 à la suite d’un recours contre une décision de la Commission de l’UEMOA (arrêt n°002/2018, les sociétés SUNEOR-SA, SODEFITEX, SN-CITEC, NIOTO-SA, SOCOMA-SA C/ Les Sociétés UNILEVER CI (UCI), SIFCA –SA, COSMIVOIRE, PALMCI, NAUVU, SANIA), la Cour de justice de l’UEMOA a défini les conditions de validité d’une attestation négative relative à une opération de concentration.
[ix] Ce montant inclut le coût de l’assurance lorsque celle‐ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires, indiqué, pour les opérations à durée déterminée.
[x] Ainsi en est-il de l’article 9 de la Loi n°2007-21 du 16 décembre 2007 portant protection des consommateurs en République du Bénin, de l’article 43 de la Loi 016/2017/AN du 27 avril 2017 portant organisation de la concurrence au Burkina, de l’article 20 de la Loi n°2015-036 du 16 juillet 2015 portant protection du consommateur au Mali, de l’article 35 de la loi n°94-63 du 22 août 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique du Sénégal et de l’article 21 de la Loi n°99- 011 du 28 décembre 1999 portant organisation de la concurrence en République togolaise.
[xi] Articles 28 de la loi sur la consommation au Bénin, 41 de la loi sur la concurrence au Burkina, 4 de la loi sur la consommation au Mali, 33 de la loi sur les prix, la concurrence et le contentieux économique au Sénégal et 3 de la Loi portant organisation de la concurrence au Togo.
[xii] La Loi sur la consommation au Niger pose seulement les grands principes de la protection du consommateur en en renvoyant l’opérationnalisation à un décret pris en Conseil des Ministres, qui n’est pas encore intervenu.
[xiii] Tous les Etats membres de l’UMOA sont également membres de l’OHADA.
[xiv] Dans les Etats membres de l’UMOA, ces seuils ont été fixés par les textes ci-après :
- Bénin : Décret n°55-972 du 16 juillet 1955 relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs ;
- Burkina : Décret n°2008-741 du 17 novembre 2008 portant cessions, saisies et retenues sur les rémunérations et pensions de retraite des agents publics de l’Etat, des magistrats, des militaires et des travailleurs salariés du secteur privé ;
- Côte d’Ivoire : Décret n° 2014-370 du 18 juin 2014 relatif au régime de la quotité cessible et de la quotité saisissable ;
- Mali : Article D.123-1 du Décret d’application du Code du travail ;
- Niger : Article 410 du Décret n°2017-682/PRN/MET/PS du 10 août 2017 portant partie règlementaire du Code du travail ;
- Sénégal : Article 381 du Code de procédure civile ;
- Togo : Décret n°55-972 du 16 juillet 1955 relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs et Décret n°61-85 du 6 octobre 1961 fixant la portion saisissable des traitements et salaires et réglementant le recouvrement des créances des collectivités, établissements ou organismes publics ou semi-publics.
[xv] La création de Bureaux d’Information sur le Crédit (BIC) dans l’UMOA a été prévue par la Loi uniforme portant réglementation des BIC transposée dans chaque Etat membre. Le premier BIC, Creditinfo VoLo, a été agréé par Arrêté n°066/MPMEF/DCTP/DT en date du 12 mai 2015 du Ministre chargé des Finances de la République de Côte d’Ivoire. Il a démarré ses activités et a ouvert des bureaux dans tous les autres Etats de l’UMOA.
[xvi] Article 151 de la Loi sur la consommation en Côte d’Ivoire et 24 du Décret d’application de la Loi sur la consommation au Mali.
[xvii] Article 191 de la Loi sur la consommation en Côte d’Ivoire et 30 du Décret d’application de la Loi sur la consommation au Mali.
[xviii] Article 188 de la Loi sur la consommation en Côte d’Ivoire.
[xix] Article 216 de la Loi sur la consommation en Côte d’Ivoire.
[xx] Article 219 de la Loi sur la consommation en Côte d’Ivoire.
[xxi] Article 164 de la Loi sur la consommation en Côte d’Ivoire.
[xxii] Article 195 de la Loi sur la consommation en Côte d’Ivoire.
[xxiii] Article 10 de la Loi sur la consommation au Bénin, article 17 de la Loi sur la concurrence au Burkina, article 69 et suivants de la Loi sur la consommation en Côte d’Ivoire, article 10 du Décret d’application de la Loi sur la consommation au Mali.
[xxiv] Un examen rapide de quelques décisions rendues par le tribunal de commerce d’Abidjan fait ressortir que dans le contentieux de la consommation des services financiers, les consommateurs invoquent généralement les dispositions du Code civil relatives à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des institutions financières (Voir notamment Monsieur DIAKITE Kalifala C/La Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire, jugement du 12 janvier 2018, RG 1718/2017 ; Monsieur YEO Kelemassa C/ BGFIBank Côte d’Ivoire, jugement du 8 mars 2018, n°4347/2017).
[xxv] C’est finalement ce qui s’est passé puisqu’à la suite de négociations menées avec les Ministres chargés de l’Economie Numérique et du Budget, les établissements de monnaie électrique ont accepté de suspendre pour compter du 7 mars 2019 la mesure d’augmentation des tarifs des opérations de transfert d’argent à travers le mobile money.