Le licenciement, que ce soit pour motif personnel ou économique, implique l’exécution d’un préavis.
Cette période de transition légale sépare la notification du licenciement de la fin du contrat de travail. Le préavis débute le jour de la présentation du courrier recommandé (article L1234-3 du Code du travail), même si celui-ci n’est pas récupéré par le salarié.
Sa durée dépend de l’ancienneté. L’article L1234-1 distingue trois cas :
1 – s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, [le salarié a droit] à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2 – s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3 – s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Le report ou la suspension du préavis sont possibles en cas d’accord entre les partis, de disposition conventionnelle particulière, de prise de congés payés ou d’un arrêt de travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Ces situations interrompent le préavis et le prolongent proportionnellement à l’arrêt. A l’inverse, l’arrêt de travail pour maladie non professionnelle n’a aucune incidence.
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A l’échéance du contrat, sont versées, selon les cas, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés, voire celle de non-concurrence. Sont par ailleurs remis les documents de fin de contrat :
> certificat de travail,
> attestation Pôle emploi,
> solde de tout compte
> récapitulatif des sommes et valeurs épargnées ou transférées au sein de l’entreprise dans le cadre de l’épargne salariale.
Pour en savoir plus : Articles L1234-1 à 8 du Code du travail.
Dispense de préavis
Démissionnaire ou licencié, le salarié peut demander une dispense de préavis que l’employeur est libre d’accepter ou de refuser. S’il accepte, le contrat se termine à la date convenue entre les parties, mais l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas versée. Celle-ci est en revanche due (indemnité de congés payés comprise) si l’employeur libère lui-même le salarié (article L1234-5 du Code du travail). Le salarié dispensé de préavis peut rejoindre une autre entreprise avant la rupture effective de son contrat et cumuler ainsi son salaire avec l’intégralité de son indemnité compensatrice de préavis. S’il n’est pas soumis à une clause de non-concurrence, il peut même exercer chez la concurrence durant la période de préavis non effectuée (arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2015).
Dispensés d’office. La loi prévoit un certain nombre de cas de dispense du préavis.
Pour une démission. La salariée enceinte et le salarié qui souhaite élever un enfant après un congé maternité ou d’adoption (articles L1225-34 et 66), ainsi que le salarié qui rompt son contrat après un congé pour création d’entreprise (article L3142-109).
Pour un licenciement. Le salarié congédié pour faute grave ou lourde, ou pour inaptitude (articles L1234-5 et L1226-4), le salarié signataire d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ou ayant accepté un congé de reclassement ou de mobilité dans le cadre d’une procédure de licenciement économique (L1233-67, 72 et 79).
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Droits et obligations pendant un préavis
Le salarié, licencié ou démissionnaire, non dispensé de préavis continue de travailler dans les conditions normales d’exécution de son contrat. Il conserve le même niveau de rémunération et les mêmes acquis (avantages en nature, couverture sociale, épargne salariale…). Il reste électeur et éligible. Il peut prendre des congés, sous condition. Les congés validés avant la notification entraînent la suspension du préavis et le prolongent d’une durée équivalente au nombre de jours posés. Les congés demandés après la notification exigent l’accord de l’employeur et ne suspendent pas le préavis. Le refus du salarié d’exécuter son travail durant son préavis constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate et sans indemnité du préavis.
Durant le préavis, nulle disposition légale n’autorise l’absence “pour recherche d’emploi”. Ce principe ne s’applique que lorsque des dispositions conventionnelles, un accord collectif ou des usages le prévoient. Si elle est admise, l’absence pour recherche d’emploi est généralement de deux heures par jour, à prendre selon les modalités fixées par les parties, la convention collective ou les usages.
Et l’employeur ?
Durant le préavis, l’employeur reste soumis à ses obligations contractuelles : il doit permettre au salarié de travailler dans le respect de l’accord qui les lie. Il ne peut modifier le contrat de travail, mais reste libre d’imposer de nouvelles conditions de travail, sans déroger aux clauses essentielles du contrat. S’il empêche l’exécution du préavis par le salarié (par la disparition de son poste de travail sans réattribution de ses fonctions), celui-ci est en droit de cesser l’activité immédiatement et de prétendre légitimement au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, comme si celui-ci avait été effectué.
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