La loi n°59-14 du 27 avril 2016 relative à l’acquisition, la mise en chantier et la refonte des navires de pêche a été promulgué dans le dahir n°1-16-54 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016). Cette loi a pour objet d’encadrer les efforts consentis pour la pèche aux fins d’une exploitation rationnelle et durable des ressources halieutiques. Cet objet est rendu possible par la règlementation des conditions de construction et de refonte des navires de pêche
Il ressort des dispositions dudit texte qu’elle poursuit comme objet la protection et la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée ; la généralisation de l’autorisation préalable de construction, d’acquisition et de refonte à tous les types de navires de pêche.
Ce dispositif légal pose par ailleurs le principe de l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par l’administration compétente en cas de construction au Maroc ou à l’étranger ou encore l’achat à l’étranger de tout navire destiné à exercer la pêche commerciale sous pavillon marocain. Cette autorisation est aussi requise en cas de refonte de tout navire de pêche immatriculé sous pavillon marocain ou en cas de vente partielle ou totale de tout navire de pêche immatriculé sous pavillon marocain.
La demande d’autorisation préalable doit être présentée par le futur propriétaire du navire en cas de construction ou d’acquisition du navire. En cas de remplacement de l’engin, la demande est faite par le propriétaire du navire. Cette loi précise que tout bénéficiaire de l’une des autorisations dispose d’un délai légal d’une année pour mettre en chantier ou procéder à l’acquisition du navire selon le cas.
Cependant, durant toute la période nécessaire à la réalisation des travaux de construction ou de refonte du navire mis en chantier, l’administration compétente doit soumettre le navire concerné à des visites périodiques en vue de vérifier la conformité des travaux réalisés aux spécifications techniques contenues dans l’autorisation correspondante.
Cette loi punit d’une amende de 2000 à 100.000 dirhams le propriétaire d’un navire qui entreprend des travaux de refonte sans autorisation ; le bénéficiaire de l’autorisation préalable qui a omis de faire la déclaration de mise en chantier ; le propriétaire ou gestionnaire de chantier naval qui n’a pas fait la déclaration conformément à la loi.
Auteur
Emmanuel Kabupwe
Avocat au Barreau de Matadi
Pratique : Contentieux électoral.
Formation : Licencié (5 années) en droit économique et social de l’Université de Kinshasa.
Firme : Emery Mukendi Wafwana & Associates, SCP
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Avec juriafrique