L’accès à l’information d’intérêt public sera effectif bientôt en Côte d’Ivoire. Au regard de la loi N°2013-867 du 23 décembre 2013, le décret N°2014-787-du 11 décembre 2014, a été signé par le chef de l’exécutif ivoirien. Ainsi, vendredi 12 juin 2015, les 12 commissaires de la Commission d’accès à l’information d’intérêt public et aux documents publics (Caidp) prêteront serment à la grande salle d’audience du Palais de justice d’Abidjan-Plateau, sous la conduite du président de la Cour d’Appel. Cette commission est présidée par le journaliste, expert en communication, Kébé Yacouba. Elle mettra surement fin à la long temps d’attente des informations et documents qui souvent, dans la majorité des cas n’est pas accessible.
De la loi N°2013-867 du 23 décembre 2013, le décret N°2014-787-du 11 décembre 2014, Des ministres et Dg devant les tribunaux Ivoiriens bientôt
Toute personne physique ou morale a le droit d’accéder, sans discrimination, à des informations d’intérêt public et documents publics détenus par les organismes publics. C’est fort de cela que l’Etat ivoirien à travers le ministère de la communication a décidé d’introduire la loi N°2013-867 du 23 décembre 2013, dont le décret N°2014-787-du 11 décembre 2014, a été signé. Comme ce sont les différents ministères et Directions générales qui font de la retention des informations en Côte d’Ivoire, certains tomberont à coup sûr sous le coup de ce décret. En témoigne le temps (deux ans après le vote de la loi) écoulé avant sa mise à exécution.
De prime abord, ce sont les journalistes qui sont bénéficiaires de ce décret. Parce que finit l’ » obstruction de quelque manière que ce soit à la délivrance de document ou d’information » dont font preuve certains services ou directions de communication des ministres et directeurs généraux. Des dispositions pénales sont prises dans ce sens.
En effet, à son chapitre VII, article 26 il est mentionné noir sur blanc ce qui suit : « Est puni d’une amende de cent mille à cinq cent mille francs, quiconque, sciemment : – occulte un document ou une information ; – fait obstruction de quelque manière que ce soit à la délivrance de document ou d’information, » pour interpeller tous ceux qui enfreignent à cette loi.
Aussi, ne doit-il pas induire en erreur le requérant et ce dernier doit en faire bon usage. A défaut, l’article 25 du même chapitre brandit la sanction qui suit : »Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de deux cent cinquante mille à cinq cent mille francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, sciemment : – détruit, tronque ou modifie un document ou une information ; – falsifie un document ou établit un faux document ou fournit une fausse information« .
En effet, l’Autorité administrative indépendante dénommée Commission d’accès à l’information d’intérêt public et aux documents publics (Caidp), est chargée de veiller au respect et à l’application des dispositions du présent décret.
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