Le retrait de l’ordonnance 2012 portant réforme des régimes publiques des pensions de retraite est l’une des principales revendications que les syndicats de fonctionnaires et agents de l’État, en grève depuis 4 jours, veulent voir satisfaites.
Selon les syndicats, cette ordonnance comporte des dispositions antisociales. Ils en veulent pour preuve la réduction du taux d’annuité liquidable qui est passé de 2 % à 1,75 %, induisant la réduction de la pension, la suppression du capital-décès et de la pension de réversion, des allocations familiales, etc. Lundi 09 janvier dernier, au Plateau, en marge de la cérémonie de remise du certificat Iso 9001 version 2008 décerné à son institution par le certificateur français Afaq Afnor, Abdrahamane T. Berté, directeur général de l’Institution de prévoyance sociale-Caisse générale de retraite des agents de l’État (Ips-Cgrae), a animé une conférence de presse pour répondre aux préoccupations des assurés sociaux sur la réforme des pensions et rétablir la vérité relativement à ce que soutiennent les syndicats de fonctionnaires. Le Dg de l’Ips-Cgrae a fait savoir qu’avant la réforme, la retraite était automatique pour le fonctionnaire après 30 ans de service. Ainsi, dans le meilleur des cas, avec un taux de rémunération de l’année de service à 2 %, le taux de remplacement était de 60 % après 30 ans. Autrement dit, le retraité percevait 60 % de son salaire lorsqu’il était en activité. « Avec la réforme, l’âge de la retraite a été déplafonné. Ce qui répond à une forte aspiration des fonctionnaires de travailler un peu plus avant d’aller à la retraite. Ainsi, l’âge de la retraite a été reporté de 5 années supplémentaires. Avec 35 ans de service et un taux de rémunération de l’année à 1,75 %, la pension représente 61,25 % du salaire d’activité. Le retraité, avec la réforme se retrouve avec un taux de remplacement de 61,25 % alors que celui d’avant la réforme est de 60 %. Il est donc inexact d’affirmer que les pensions ont été réduites », a-t-il déclaré. Il a expliqué qu’avant la réforme de 2012, la pension de retraite était bonifiée pour certains fonctionnaires seulement, et sous certaines conditions, d’accessoires qui n’ont rien à voir réellement avec la pension. Il s’agit, entre autres, de la majoration pour famille nombreuse et des allocations familiales.
Les majorations pour famille nombreuse
Abdrahamane T. Berté a fait une précision de taille. « Les accessoires de pension que sont les majorations pour famille nombreuse et les allocations familiales, octroyés avant la réforme de 2012, continuent d’être payés et n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque interruption », a-t-il soutenu. Il a fait savoir que sous l’empire de la loi de 1962, la majoration pour famille nombreuse était octroyée à un titulaire d’une pension d’ancienneté ayant élevé au moment de la cessation de son activité, au moins 3 enfants âgés d’au moins 16 ans chacun. Les 3 premiers enfants donnaient droit à 10 % d’augmentation du montant de la pension et chaque enfant supplémentaire, âgé aussi d’au moins 16 ans, donnait droit à 5 % d’augmentation du montant de la pension. S’agissant des allocations familiales, elles étaient accordées à un titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’une pension proportionnelle concédée pour invalidité ayant des enfants de moins de 21 ans non pris en compte au titre de la majoration pour famille nombreuse. « L’octroi de ces accessoires de pension aux seuls titulaires de pensions d’ancienneté posait un problème d’égalité et d’éthique. Seuls les fonctionnaires qui totalisaient 30 ans de service, avec au moins 3 enfants âgés de plus de 16 ans au jour de leur départ à la retraite, bénéficiaient de cette majoration de pension. A contrario, ceux qui avaient moins de 30 ans de service (notamment entre 15 ans et 29 ans 11 mois) et ceux qui, certes, en avaient accompli 30 mais qui n’avaient pas au moins 3 enfants âgés d’au moins 16 ans, étaient exclus du bénéfice de ces prestations », a-t-il relevé. Un problème d’autant plus urgent à résoudre que ces enfants étaient pris en compte quel que soit leur âge (30,40,50 ans…) et même après leur décès, puisque les décès ne sont pas très souvent déclarés à l’Ips-Cgrae. En plus, en cas de décès du fonctionnaire, cette majoration était reversée au conjoint survivant. « Aucun système de retraite au monde, aussi généraux soit-il, ne fait preuve d’autant de largesse. Ces prestations constituent partout ailleurs dans les systèmes de sécurité sociale, une branche de prestations à part entière avec un financement spécifique comme c’est le cas à l’Ips-Cnps », a-t-il noté.
Les pensions de réversion
Pour ce qui est des pensions de réversion, le Dg de l’Ips-Cgrae a fait savoir qu’avant la réforme, les conditions pour avoir droit à la pension de conjoint survivant étaient diverses et pas du tout égales. Les conditions d’acquisition varient selon le type de pension perçue par le fonctionnaire et la période d’intervention du mariage. « La nouvelle législation a permis une homogénéisation des conditions d’ouverture du droit. Et des pensions de conjoints survivants sont actuellement accordées aux veufs qui touchent aujourd’hui des droits par rapport à cette prestation qu’ils n’ont jamais eue avant la réforme », a-t-il affirmé. S’agissant des conditions d’octroi de la pension de réversion, l’ordonnance stipule que la jouissance de la pension du conjoint survivant commence dès lors que celui-ci atteint l’âge auquel le fonctionnaire, s’il était en vie, en aurait bénéficier, avec la possibilité d’en jouir de façon anticipée 5 ans plus tôt. Le bénéfice de la pension du conjoint survivant est toutefois immédiat dès lors que celui-ci a un enfant mineur à charge. « Dans ce cas, le conjoint survivant bénéficie immédiatement non seulement de la pension de réversion mais aussi de la pension d’orphelin mineur s’il est l’administrateur légal de l’enfant. Il n’est donc pas totalement vrai de dire que la veuve attend, avec ses enfants mineurs, systématiquement l’âge de départ à la retraite du défunt pour bénéficier de la pension de réversion. C’est faux », a-t-il affirmé.
Le capital-décès
Le capital-décès, comme l’a expliqué le Dg de l’Ips-Cgrae, est un secours pécuniaire accordé aux ayants cause du fonctionnaire décédé en activité, par son employeur. « Le traitement des dossiers du capital-décès n’a jamais été interrompu par l’Ips-Cgrae. Seul le paiement avait été suspendu temporairement dans l’attente de solutions pour assurer le financement de cette prestation, en vue d’être conforme avec la réglementation en vigueur. Aujourd’hui, l’élaboration du nouveau mécanisme de gestion des dossiers du capital-décès est pratiquement achevée. J’informe l’opinion publique que le paiement a débuté depuis novembre 2016 et se poursuivra jusqu’au désintéressement total de tous les ayants cause, détenteurs d’une décision »,a confié Abdrahamane Berté.
Source:linfodrome