Le contrôle différé ou a posteriori ne peuvent être effectués que par des agents des douanes, ayant, au moins, le grade d’officier de contrôle. C’est ce qui ressort du décret exécutif fixant les modalités d’exercice des contrôles différés et des contrôles a posteriori par l’administration des douanes et qui vient d’être publié sur le journal officiel.
Dans l’exercice de leurs attributions, les agents des douanes chargés du contrôle différé et du contrôle a posteriori disposent de tous les pouvoirs de contrôle et d’investigation qui leur sont reconnus par la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979.
Conformément aux dispositions de l’article 48 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée susvisée, les agents des douanes ont accès, lors du contrôle, à tous les documents comptables, commerciaux et financiers, ainsi qu’à toute autre pièce justificative, quels qu’en soient leurs supports. La loi précise que le contrôle différé est l’acte par lequel les services des douanes procèdent à l’examen documentaire des déclarations en douane, en vue de s’assurer du respect de la législation et de la réglementation que l’administration des douanes est chargée d’appliquer. Ce contrôle s’effectue dans les bureaux de l’administration des douanes.
le contrôle a posteriori est l’acte par lequel les services des douanes procèdent aux vérifications portant sur les livres, les registres, les systèmes comptables et les données commerciales détenues par les personnes ou les entreprises directement ou indirectement concernées par le dédouanement des marchandises, pour s’assurer de l’exactitude et de l’authenticité des déclarations en douane. Il peut être procédé à la vérification des marchandises avec prélèvement d’échantillons, lorsqu’elles peuvent encore être présentées.
Sont concernées également par le contrôle, les personnes et les entreprises ayant bénéficié de procédures simplifiées de dédouanement ou ayant bénéficié du statut de l’opérateur économique agréé.
Les agents des douanes doivent notifier l’avis de contrôle, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout moyen électronique, à la personne ou à l’entreprise à contrôler, au moins, dix (10) jours ouvrables avant la date de la première intervention. La personne ou l’entreprise à contrôler peut, à sa demande, bénéficier d’un report de la date de début du contrôle pour une durée supplémentaire de dix (10) jours, lorsque les motifs évoqués sont justifiés
Avec algerie-eco