Le président de la République a signé le 20 juin dernier un décret portant Code des marchés publics qui contient d’importantes innovations.
Ce sont 207 articles qui constituent le décret portant Code des marchés publics signé jeudi dernier par le président de la République. C’est la nouvelle boussole qui fixe les règles applicables à la préparation, la passation, l’exécution, le contrôle et la régulation des marchés publics.
Cette nouvelle architecture est bâtie dans le contexte où les entreprises publiques ne sont plus assujetties au Code des marchés publics, en termes de passation et de contrôle des marchés en leur sein. C’est ainsi que le 12 juin dernier, le président de la République a signé le décret réorganisant la passation et le contrôle des marchés publics au sein de ces entreprises Par ailleurs, le Code révisé en vigueur depuis le 20 juin dernier, donne plus d’importances aux maîtres d’ouvrages, et renforce le dispositif de transparence et d’éthique, entre autres.
La place des maîtres d’ouvrages
D’emblée, il convient de souligner que le Code des marchés publics consacre désormais le ministre délégué à la présidence chargé des Marchés publics comme autorité en charge des marchés publics au Cameroun. Par ailleurs, dans l’organisation du système des marchés publics, le ministre est maître d’ouvrage, tout comme le chef d’une collectivité territoriale décentralisée, directeur général et directeur d’un établissement public, entre autres.
En effet, à la lumière de l’article 6 alinéa 1 dudit Code, il est noté que « la préparation de la procédure et la passation d’un marché public relèvent de la compétence du maître d’ouvrage, personne physique placée à la tête d’un département ministériel ou assimilé, de l’exécutif d’une collectivité territoriale décentralisée, ou d’un établissement public, bénéficiaire des prestations prévues dans le marché ».
Les responsabilités du maître d’ouvrage couvrent plusieurs aspects du processus des marchés, notamment : la réalisation des études préalables, l’élaboration de projet de plan de passation, l’attribution et la résiliation des marchés, etc.
Sur un autre plan, le maître d’ouvrage est responsable de la disponibilité du financement, de la transmission des rapports périodiques relatifs à la passation et à l’exécution des marchés au ministère chargé des marchés publics et à l’organe chargé de la régulation de ce secteur.
A côté de cet acteur, l’on note la présence du maître d’ouvrage délégué, qui est une « personne exerçant en qualité de mandataire du maître d’ouvrage, une partie des attributions de ce dernier. » il s’agit du gouverneur de région et du préfet de département, du chef d’une mission diplomatique du Cameroun à l’étranger, « habilités à passer et à signer les marchés financés sur crédits délégués par un maître d’ouvrage, le cas échéant, du chef d’un projet bénéficiant d’un financement extérieur. » Ces différents acteurs, président des commissions de passation de marchés, dont la création est décidée par l’autorité chargée des marchés publics.
Pour ce qui est de l’organe chargé de la régulation des marchés publics, aux termes de l’article 48, il est « le surveillant et le facilitateur du système.» A ce titre, comme attributions, il propose des réformes dans le domaine à l’autorité chargée des marchés publics.
Par ailleurs, il est attendu de cet organe qu’il dresse régulièrement un bilan des actes de régulation qu’il communique à l’autorité chargée des marchés publics, avec copie au ministre de l’Administration territoriale, aux ministères de tutelle des établissements publics…
Ethique et transparence
Le Code révisé des marchés renforce ce que le législateur appelle « principe d’éthique » et durcit les sanctions contre tout acteur coupable d’acte de corruption et autres manœuvres frauduleuses, telles que les manœuvres frauduleuses, les pratiques collusoires obstructives ou coercitives, le délit d’initié ou les conflits d’intérêt.
En effet, l’article 194 (1) dispose que « L’autorité chargée des marchés publics peut prendre à l’encontre des acteurs du secteur public reconnus coupables de violation des dispositions du présent Code, une décision d’interdiction d’intervenir dans la passation et le suivi de l’exécution des marchés publics pendant une période n’excédant pas deux ans. » Et en cas de défaillance établie dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être exclus du système des marchés publics pendant une période n’excédant pas deux ans, sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Quant aux acteurs du secteur privé, les sanctions suivantes, au regard de l’article 191, peuvent être prononcés : la confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures d’appel d’offres incriminées; l’exclusion de la commande publique pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise; le retrait de leur certificat de catégorisation.
Avec cameroon-tribune