Nouvelles règles Entrée en vigueur en juin dernier, la réforme de l’audit formalise certaines pratiques qui étaient, dans les faits, déjà en place au sein des Comités d’audit. Mais elle les dote également de nouvelles prérogatives.
La réforme européenne de l’audit, entrée en vigueur en juin dernier, entend renforcer l’indépendance des commissaires aux comptes et assurer une plus grande transparence des procédures d’audit. En tant qu’organe de contrôle dans les entités d’intérêt public (EIP), le Comité d’audit n’échappe pas à cette nouvelle donne.
Sur plusieurs aspects, l’ordonnance du 18 mars 2016, qui a transposé la directive européenne en droit français, ne révolutionne toutefois pas son rôle. La nomination de ses membres obéit toujours aux mêmes règles : il doit être composé de membres du conseil d’administration ou de surveillance, dont au moins un d’entre eux dispose de compétences techniques en matière de comptabilité et d’audit. De même, en France, seules les EIP demeurent soumises à l’obligation de création d’un Comité d’audit. « L’ordonnance formalise un ensemble de bonnes pratiques déjà à l’oeuvre dans le milieu de l’audit, résume Jean-Roch Varon, associé EY, responsable de l’audit en France. Désormais, le Comité d’audit doit, par exemple, s’assurer du bon déroulé de l’audit externe, mais c’était déjà le cas dans les faits ».
Même constat en ce qui concerne la procédure d’appels d’offres : ce qui relevait de la pratique courante avant la réforme de l’audit devient une obligation légale. Une fois les offres des différents cabinets reçues, le Comité d’audit doit indiquer et motiver, à l’attention du conseil d’administration, son premier et son second choix. Si le conseil d’administration décide de ne pas suivre cet avis, il doit lui aussi justifier sa décision. Objectif ? S’assurer de la transparence de l’appel d’offres dans le cas des EIP. Mais, là aussi, « de telles pratiques étaient déjà en vigueur dans la plupart des entreprises, nuance Jean-Roch Varon. Je ne pense pas que cette nouvelle réglementation changera beaucoup de choses sur le fond ».
Vers une relation tripartite
C’est au niveau des missions dites de service non audit (SNA) que le rôle du Comité d’audit se renforce considérablement. Avant la réforme, prévalait le contrôle a posteriori : l’entreprise s’assurait elle-même que les missions confiées aux commissaires aux comptes, en plus de l’audit légal, figuraient bien parmi une liste de missions autorisées et soumettait, une fois par an, cette liste de services au Comité d’audit.
Désormais, la situation s’est inversée : la loi présente une liste de services interdits. A charge pour l’organe de contrôle de vérifier en amont la conformité des missions qu’ils sollicitent auprès du commissaire aux comptes. « On voit se mettre en place un processus de pré-approbation de ces missions par le Comité d’audit, analyse Jean-Roch Varon. C’est donc une véritable relation tripartite qui s’installe entre l’entreprise, le commissaire aux comptes et le Comité d’audit, puisque ce dernier doit pré-approuver une mission SNA avant son exécution ». L’enjeu est de taille, puisque les membres du Comité engagent dorénavant leur responsabilité pénale dans ce cadre : rôle renforcé et responsabilité accrue vont donc de pair.
Pour l’heure, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes a mis en place, en collaboration avec les entreprises, un guide d’application de la réforme permettant de déterminer quelles missions non audit sont automatiquement autorisées et lesquelles nécessitent un examen plus approfondi. Néanmoins, la réforme de l’audit n’est pas encore finalisée . Attendu pour cet automne, le nouveau code de déontologie devrait lui aussi apporter son lot de précisions concernant l’indépendance des commissaires aux comptes, notamment au niveau des services non audit.
Avec lesechos