Nombreux sont les documents que l’employeur doit impérativement remettre à un salarié, notamment le bulletin de paye mensuel en cours de l’exécution du contrat et le certificat de travail au moment de la rupture.
Un salarié quitte son entreprise en mauvais termes avec son employeur et doit saisir les prud’hommes pour se faire délivrer sa dernière fiche de paye et son certificat de travail. L’employeur s’exécute lors de l’audience de conciliation, mais le salarié poursuit son action en justice, estimant que le retard dans la remise de ces documents entraîne « nécessairement » un préjudice dont il doit être indemnisé.
Le conseil de prud’hommes n’est pas d’accord : il demande au salarié de prouver la réalité du préjudice subi, faute de quoi il refuse toute indemnisation. La Cour de cassation approuve cette démarche dans un arrêt du 13 avril 2016 et déclare que « l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ».
Cette formulation et le fait que cet arrêt est appelé à figurer au rapport annuel de la Cour de cassation laisse à penser que la chambre sociale se prépare à abandonner une jurisprudence par laquelle elle déclarait que certains manquements causaient forcément un préjudice au salarié. Il en était ainsi, par exemple, de la remise tardive de l’attestation pour l’assurance-chômage (Cass. soc., 17 sept. 2014) ou de l’oubli de la mention de la convention collective sur le bulletin de paye (Cass. soc., 4 mars 2015), ou encore de la présence, dans le contrat de travail, d’une clause de non-concurrence non conforme (Cass. soc., 12 janv. 2011).
La chambre sociale étant la seule à pratiquer de la sorte est peut-être prête à s’aligner sur les autres chambres…
Avec les echos business