Pour l’élaboration du code du travail de 2015, le législateur ivoirien n’a pas rejeté en bloc l’ancien code du travail de 1995. Cependant, il a essayé d’adapter ce code aux réalités socio-économiques du moment en y apportant des innovations importantes.
Un expert consultant en technique d’administration et de gestion des ressources humaines a décortiqué le nouveau code du travail, et a fait ressortir des innovations. qui concernent essentiellement l’emploi des jeunes et des personnes en situation de handicap, la protection des travailleurs, la lutte contre le chômage et la précarité de l’emploi, le renforcement de la protection des femmes, de la maternité et des enfants, le renforcement du contrôle de l’administration du travail dans le cadre du licenciement collectif et l’amélioration du cadre juridique et institutionnel des syndicats professionnels. En clair, le nouveau code du travail est beaucoup plus protecteur pour le travailleur.
Des règles visent essentiellement à protéger le travailleur salarié contre les abus éventuels des employeurs. Le nouveau code du travail recommande à l’employeur de réserver un quota d’emplois aux personnes en situation de handicap. Il indique, en son article 23.2, que les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise avant l’âge de 16 ans, et apprentis avant l’âge de 14 ans, sauf dérogation édictée par voie réglementaire. Une prescription en parfaite conformité avec la politique de l’école obligatoire appliquée par le gouvernement ivoirien. Toutefois, à partir de 16 ans, tout jeune peut occuper un emploi salarié. Dans ce cas, et comme il est dit à l’article 23.2 les jeunes âgés de 16 à 21 ans ont les mêmes droits que les travailleurs de leur catégorie professionnelle.
Le nouveau code du travail renforce considérablement la protection des travailleurs. Il protège à la fois leur intégrité physique et morale, leur santé et leur carrière. Le législateur ivoirien interdit, tel qu’il est dit à l’article 5 du nouveau code du travail, les abus liés aux agissements de harcèlement moral ou sexuel d’un employeur à l’encontre des travailleurs ou des personnes en formation ou en stage au sein de l’entreprise ou de l’établissement. Le nouveau code renforce la protection du travailleur dans le cadre de la procédure de sanction disciplinaire. Le travailleur peut être licencié pour motif personnel. Mais, l’employeur qui licencie le travailleur doit notifier à l’intéressé et à l’Inspection du travail et des lois sociales, une lettre de licenciement comportant nécessairement l’indication du ou des motifs, le nom ou la raison sociale de l’employeur, le numéro Cnps de l’employeur, les noms et prénoms et le numéro Cnps du travailleur, la date de prise d’effet de la rupture. Des mentions visant à freiner toute décision de licenciement dans les cas où l’employeur n’est pas affilié à la Cnps ou n’a pas déclaré le travailleur et, par conséquent, ne verse aucune cotisation à la Cnps.
Le code de 2015 s’engage résolument dans la lutte contre certaines formes de discrimination, contre le chômage et la précarité de l’emploi. Il interdit donc toute discrimination motivée par la séropositivité au Vih ou le Sida avéré ou présumé (article 4). Dans le cadre de la lutte contre la précarité de l’emploi, le nouveau code apporte une innovation importante en ce qui concerne la rupture des contrats de travail à durée déterminée. Désormais, lorsqu’un contrat de travail à durée déterminée prend fin sans que ne soit conclu un contrat à durée indéterminée entre les parties, le travailleur a droit à une indemnité dite de fin de contrat comme complément de salaire.
Le code du travail de 2015 est plus explicite et plus précis en ce qui concerne la protection des femmes, de la maternité et des enfants de moins de 18 ans. Ainsi, en son article 22.2, il interdit le travail de nuit des femmes enceintes et des enfants âgés de moins de 18 ans. Le nouveau code renforce le contrôle de l’administration du travail dans le cadre du licenciement collectif pour motif économique. Ce qui signifie qu’en matière de licenciement collectif, l’employeur n’a plus les mains li (…)
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